A-25, r. 14 - Règlement sur le remboursement de certains frais

Texte complet
51. Lorsqu’une victime inapte n’est pas déjà sous tutelle ou si un mandat de protection n’a pas été homologué à son égard, les frais engagés pour la nomination d’un tuteur ou pour l’homologation d’un mandat de protection donné par une personne majeure sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 2 500 $.
D. 1925-89, a. 51; D. 765-96, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 677-2017, a. 12; L.Q. 2020, c. 11, a. 226.
51. Lorsqu’une victime inapte n’est pas déjà pourvue d’un régime de protection, les frais engagés pour la nomination d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller ou pour l’homologation d’un mandat de protection donné par une personne majeure sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 2 500 $.
D. 1925-89, a. 51; D. 765-96, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 677-2017, a. 12.
51. Lorsqu’une victime inapte n’est pas déjà pourvue d’un régime de protection, les frais engagés pour la nomination d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller ou pour l’homologation d’un mandat de protection donné par une personne majeure sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 350 $.
D. 1925-89, a. 51; D. 765-96, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Lorsqu’une victime inapte n’est pas déjà pourvue d’un régime de protection, les frais engagés pour la nomination d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller ou pour l’homologation d’un mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 350 $.
D. 1925-89, a. 51; D. 765-96, a. 7.